130.14. L’arbitre, après étude des arguments de l’employeur et du cadre, ordonne à l’employeur l’application de l’une des mesures suivantes:1° la réintégration du cadre à compter de la date de l’ordonnance prévue au deuxième alinéa de l’article 130.12. L’employeur doit alors réintégrer le cadre à son poste ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience de travail et ce, compte tenu des exigences du poste à combler;
2° le versement au cadre d’une indemnité de dédommagement calculée par l’arbitre en tenant compte du préjudice subi par le cadre. Le montant de cette indemnité doit se situer entre l’équivalent de 3 à 12 mois du salaire du cadre. De plus, le cadre bénéficie, aux fins de replacement, des services en transition de carrière offerts au cadre ayant opté pour le replacement conformément à l’article 94 pour une période de 36 mois et ce, à compter de l’ordonnance de l’arbitre visée au présent article;
3° l’application des mesures de stabilité d’emploi prévues en cas de réorganisation administrative conformément au chapitre 5.